
L’approche des fêtes de fin d’année donne l’occasion de rappeler que les cadeaux faits pour Noël ou le Jour de l’An peuvent, comme les cadeaux d’anniversaire, être qualifiés de « présents d’usage », non rapportables à la succession, s’ils ne dépassent pas 2 % du patrimoine et 2,5 % des revenus de celui qui les fait – ces conditions étant cumulatives.
En cas de litige, certains juges font strictement respecter la jurisprudence, d’autres moins, comme le montre l’affaire suivante.
Le 19 mars 2019, Mme X décède dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), en ne laissant que 5 000 euros sur son compte bancaire, alors que, six mois plus tôt, elle avait reçu la somme de 146 600 euros, lors de la vente de sa maison, dont elle était copropriétaire avec sa fille A.
Le notaire chargé de la succession dresse un procès-verbal de difficulté à propos de deux opérations financières, survenues moins de six mois avant la mort de Mme X, et qu’il ne sait comment qualifier.
La plus importante concerne un retrait en espèces de 132 000 euros, somme qui a disparu, et que la vieille dame ne peut avoir dépensée. La seconde concerne un chèque de 12 000 euros offert à A pour son anniversaire.
132 000 euros disparus
B et C, les sœurs de A, assignent cette dernière, en demandant qu’elle soit convaincue de recel successoral sur les 132 000 euros, et qu’elle rapporte à la succession le chèque de 12 000 euros : il représente en effet 8,2 % du patrimoine de leur mère (146 593 euros), et 80 % de ses revenus annuels (14 856 euros), avant paiement de l’Ehpad (23 232 euros) ; il ne saurait donc être qualifié de présent d’usage.
A conteste tout recel. Elle explique que sa mère est allée seule, en fauteuil roulant, au Crédit mutuel, effectuer le retrait litigieux ; qu’après la mise en garde de la banque sur les risques de l’opération, elle a confirmé sa demande par écrit (la signature est la même que celle du testament par lequel elle lègue à A la quotité disponible de ses biens).
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