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Une banque peut-elle laisser un membre du couple prélever de l’argent sur le compte personnel de l’autre, alors qu’il n’a pas de procuration pour le faire ? Telle est la question que M. X, client de LCL, a soumise au courrier des lecteurs du Monde.

Le 15 juillet 2021, il demande le remboursement d’une « fraude » commise par son épouse, en instance de divorce : le 1er juin 2020, après avoir « piraté » son Livret de développement durable et solidaire, « dont elle n’avait pas les codes », elle a transféré 11 800 euros sur son compte personnel (chez LCL). Il vient seulement de s’en apercevoir, car il « n’utilise pas » ce produit d’épargne « destiné aux études des enfants ».

Sa demande de remboursement, bien que tardive, s’inscrit dans le délai de prescription de treize mois prévu par la loi. Le 27 septembre 2021, le directeur du service client la rejette toutefois, au motif qu’elle ne concerne pas « une fraude », mais « un litige personnel dans lequel LCL n’a pas vocation à s’immiscer ».

Explications | Article réservé à nos abonnés Le compte joint, un outil pratique à manier avec prudence

Or, depuis la loi du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux, qui a autorisé les femmes à ouvrir des comptes bancaires sans le consentement de leur mari (article 221 du code civil), le banquier doit considérer que seul le titulaire du compte peut procéder à des retraits, et ce, même s’il est marié sous le régime de la communauté – M. X l’était en séparation de biens. Sinon, il est « responsable », comme l’a expliqué le professeur Philippe Malaurie dans son livre Droit des régimes matrimoniaux (LGDJ, 9e édition, 2023).

Authentification forte

En vertu de ce principe, la Caisse d’épargne avait été définitivement condamnée, le 3 juillet 2001 (99-19.868), à restituer à un mari 1 307 040 francs (199 256 euros) prélevés sur ordre de la femme de celui-ci, qui n’était « ni titulaire du compte ni munie d’une procuration ». La Caisse d’épargne prétendait, à tort, que les parts de SICAV Ecureuil déposées sur le compte-titres du mari constituaient « des biens communs de la communauté ».

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