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Au cimetière, l’inhumation des défunts se fait soit moyennant finances, dans une « concession », soit gratuitement, dans un « terrain commun » (anciennement nommé « carré des indigents »).

Lorsqu’une commune envisage de reprendre une concession qui a expiré, le maire doit « informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause » de l’existence d’un droit au renouvellement de celle-ci (article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales).

Il n’a, en revanche, aucune obligation analogue pour les reprises en terrain commun, où sont généralement inhumées les personnes modestes (notamment les SDF). Pourtant, les fosses individuelles sont, tous les cinq ans (temps habituel de la dégradation des corps), ouvertes, pour accueillir de nouvelles sépultures.

Cette absence d’obligation d’information méconnaît « le principe de dignité de la personne humaine », a jugé le Conseil constitutionnel, le 31 octobre 2024, soit, opportunément, la veille de la Toussaint.

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Il avait été saisi dans les circonstances suivantes : le 5 septembre 2017, Michel B. vient se recueillir sur la tombe de sa mère, Antoinette Frenk, que, faute de moyens financiers, il a fait inhumer, en février 2012, dans le terrain commun du cimetière de Thiais (Val-de-Marne). Il découvre que le corps a été exhumé, crématisé, et que les cendres ont été dispersées.

De confession juive

M. B. demande que la Ville de Paris, gestionnaire du cimetière, l’indemnise des préjudices subis, à savoir « l’absence de lieu pour se recueillir », et le « choc » ressenti en apprenant la crémation : Mme Frenk, survivante de la Shoah, était de confession juive (il avait déposé une étoile de David sur son cercueil) ; or, la crémation n’est pas permise par cette religion.

Le 25 avril 2022, le tribunal administratif de Paris condamne la ville à lui verser 5 000 euros, mais le 21 novembre 2023, la cour administrative d’appel de cette ville annule son jugement, la ville n’ayant pas manqué à une quelconque obligation.

Grâce à l’aide juridictionnelle, M. B. se pourvoit en cassation auprès du Conseil d’Etat, et son avocate, Katia Guermonprez-Tanner, pose la question prioritaire de constitutionnalité suivante (vidéo) : l’article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales n’est-il pas contraire au principe de la dignité de la personne humaine ?

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En effet, il dit que le maire peut faire procéder à la crémation des restes exhumés, « en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt ». Mais il ne prévoit pas d’obligation d’informer les tiers susceptibles de lui faire connaître cette opposition.

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