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Le 4 avril 1958, Le Monde se faisait l’écho d’un problème arithmétique bien particulier : l’Assemblée nationale avait adopté par 308 voix contre 206 un projet de révision de la Constitution.

Or, mathématiquement, la majorité constitutionnelle positive des trois cinquièmes n’était pas été atteinte, puisque le projet de révision de la Constitution avait recueilli 308 voix, tandis que le produit du nombre des votants par trois cinquièmes s’établit à 308,4. Les députés n’étant pas « fractionnables », fallait-il arrondir au point supérieur, soit 309 ? C’est cette règle qui a prévalu finalement, dans le but de disposer d’une majorité indiscutable.

Aujourd’hui, le règlement de l’Assemblée nationale traite l’arrondi en plusieurs occurrences. En matière de motion de censure, par exemple, il est spécifié que « le dépôt des motions de censure est constaté par la remise au président de l’Assemblée d’un document portant l’intitulé “Motion de censure”, suivi de la liste des signatures du dixième au moins des membres de l’Assemblée. Ce dixième est calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus avec, en cas de fraction, arrondissement au chiffre immédiatement supérieur ».

537,59 voix arrondies à 538

La censure est donc plus difficile à atteindre, et il faut une franche majorité pour renverser le gouvernement. Dans le même esprit, lorsque l’Assemblée décide de siéger en comité secret à la demande d’un dixième de ses membres, celui-ci est calculé de la même manière.

La règle de l’arrondi et la majorité des trois cinquièmes sont de véritables curiosités constitutionnelles. Lors de la révision constitutionnelle de 2008, les trois cinquièmes correspondaient à 537,59 voix arrondies à 538. Elle fut votée par 539 voix, soit à deux voix près – en l’occurrence, celles de Bernard Accoyer et de Jack Lang. On avait donc arrondi encore une fois à l’entier supérieur, rendant la révision plus difficile et exigeant une nette majorité.

Enfin, la loi organique du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution fait le même calcul et prévoit que : « Le Conseil constitutionnel vérifie, dans le délai d’un mois à compter de la transmission de la proposition de loi, que la proposition de loi est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, ce cinquième étant calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus (…) arrondi au chiffre immédiatement supérieur en cas de fraction. »

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