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Il était temps d’ôter le mot « risque » quand était évoquée la question de la famine dans la bande de Gaza. Vendredi 22 août, quatre organismes des Nations Unies – l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Unicef, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Programme alimentaire mondial (PAM) – ont confirmé que la famine était présente dans l’enclave.

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Ce mot désigne un état de pénurie alimentaire grave, dans lequel toute ou une grande partie de la population se trouve durablement privée de nourriture, entraînant la mort. Son constat suppose le franchissement de trois seuils critiques : privation alimentaire extrême, malnutrition aiguë et mortalité.

La ville de Gaza et ses environs sont aujourd’hui touchés et la situation devrait s’étendre, dans les prochaines semaines, à Deir Al-Balah et Khan Younès. Alors qu’un « risque » de famine est évoqué depuis la fin de l’année 2023 et que les alertes sont récurrentes depuis lors, les conclusions de l’IPC (Integrated Food Security Phase Classification) – un outil de référence indépendant utilisé par les agences onusiennes et les ONG pour surveiller les situations de malnutrition – officialisent une situation qui résulte d’actes graves observés depuis de nombreux mois.

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Méthode de guerre

En droit international humanitaire, la famine n’est pas prohibée en tant que telle mais en tant que méthode de guerre. Cette interdiction est valable dans tous les conflits, qu’ils soient, ou non, internationaux : codifiée en 1977 dans les protocoles additionnels aux conventions de Genève (1949), cette règle a, au fil du temps, acquis une valeur coutumière. Elle s’impose aujourd’hui à toutes les parties au conflit, qu’elles soient, ou non, signataires des protocoles.

Si les populations affectées par les conflits armés voient presque invariablement leur accès aux denrées alimentaires entravé, la prohibition concerne, non pas l’état de famine qui peut en résulter, mais les opérations susceptibles d’affamer la population civile et les actes consistant à porter atteinte aux biens indispensables à sa survie, qu’il s’agisse de la mise hors d’usage ou de la destruction des points d’eau potable et des récoltes, ou de l’empêchement d’accéder à des terres agricoles.

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