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Histoires Web jeudi, février 20
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Droit social. Les représentants syndicaux et les élus du personnel disposent d’un temps, variable selon l’effectif de l’entreprise, que l’employeur est tenu, de par la loi ou par un accord collectif plus favorable, de leur accorder pour l’exercice de leurs fonctions pendant le temps de travail sans perte de rémunération. On parle de « crédit d’heures » ou d’« heures de délégation ».

C’est une lapalissade d’écrire que, pendant qu’il exerce ce droit, son titulaire ne produit pas pour le compte de l’entreprise. L’absence à son poste de travail peut donc avoir des impacts sur le salaire. La rémunération des salariés exerçant des responsabilités syndicales est, en effet, inférieure de 10 % à celle des non-syndiqués qui exercent leur activité à plein-temps. Dans certains cas, le caractère systématique de la discrimination salariale et son lien avec l’activité syndicale ont pu être démontrés et sanctionnés au cours d’emblématiques mais longues actions judiciaires, reposant sur les articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail, qui interdisent les discriminations en raison des activités syndicales ou électives.

Le législateur a donc réagi en imposant de négocier des mesures qui permettent de concilier la vie personnelle et professionnelle avec les fonctions syndicales et électives.

Des règles de calcul litigieuses

Plus encore, la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social a fait figurer à l’article L.2141-5-1 du code du travail une garantie d’évolution de rémunération pour certains représentants syndicaux et élus sur le modèle de la garantie salariale mise en place pour les femmes à l’issue de leur congé maternité. L’évolution de rémunération doit être au moins égale, « sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ».

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