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Histoires Web vendredi, juillet 5
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Il arrive fréquemment qu’un époux se porte caution d’un emprunt contracté par l’autre. Mais en cas de défaut de paiement, le jour où la banque demande à être remboursée, sa résidence principale peut-elle être saisie ? S’il est marié sous le régime de la communauté des biens, la réponse est positive, puisque l’article 1413 du code civil dit que « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs ».

Mais qu’en est-il pour les couples mariés sous le régime de la séparation de biens dont le logement a été acheté en indivision ? Aucun des deux époux ne peut s’opposer à la vente, comme le montre l’affaire qui suit. En avril 2006, M. X et sa sœur, associés d’une SARL de commerce de détail de meubles, se portent caution solidaire de l’emprunt que fait cette société. En avril 2009, celle-ci est placée en liquidation judiciaire.

En 2010, la banque obtient la condamnation des cautions à lui rembourser 107 300 euros. Ne pouvant recouvrer la somme, elle assigne M. X et son épouse, mariés sous le régime de la séparation de biens. Elle leur demande de vendre l’appartement qu’ils ont acheté en indivision, afin que le mari, grâce à la part qui lui reviendra, puisse payer sa dette.

Vente aux enchères

Les époux s’y refusant, la banque les informe qu’elle va réclamer la vente aux enchères (« licitation ») de leur bien, sur le fondement de l’article 815-17 du code civil. Celui-ci dit que si « les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis », ils « ont toutefois la faculté de provoquer le partage, au nom de leur débiteur ». Elle obtient gain de cause auprès des tribunaux.

En dernier recours, le débiteur et sa conjointe essaient de lui opposer l’article 215 du code civil, selon lequel « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ». Or celui-ci ne concerne que les époux mariés sous le régime de la communauté. « Ses dispositions protectrices ne peuvent être opposées aux créanciers personnels d’un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage, au nom de leur débiteur, en application de l’article 815-17, alinéa 3, du code civil », leur répond la Cour de cassation le 16 septembre 2020 (19-15.939).

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