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Histoires Web vendredi, novembre 15
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Bien que, depuis le 16 février 2015, le code civil (art. 515-14) admette que les animaux sont « des êtres vivants doués de sensibilité », il continue de les soumettre au « régime des biens ». Lorsque des époux divorcent et qu’ils en sollicitent tous les deux la garde, le juge aux affaires familiales cherche à savoir auquel ils appartiennent, comme le montre l’affaire suivante.

M. X et Mme Y se marient en 2013, sous le régime de la séparation des biens. En 2023, M. X demande le divorce. Lors de l’« audience d’orientation et sur mesures provisoires », au cours de laquelle le juge doit décider des mesures qui s’appliqueront jusqu’au jugement de divorce, les époux, assistés de leurs conseils, se disent d’accord pour attribuer la jouissance du domicile conjugal à monsieur, car il s’agit d’un bien propre de ce dernier. Ils font en revanche part de leur désaccord sur l’attribution d’une pension alimentaire (réclamée par madame, qui se trouve en état de besoin) et sur la garde de leurs deux chiens.

Monsieur demande qu’ils lui soient confiés. Madame réclame la garde alternée : semaines paires chez elle, semaines impaires chez lui, transfert le dimanche soir à 18 heures. Le juge aux affaires familiales de Dunkerque (Nord) répond qu’il n’est « pas compétent pour statuer sur leur lieu de résidence », comme il le serait pour des enfants, car il s’agit de « biens meubles ».

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Partant du constat que « seul monsieur produit aux débats des preuves de sa prise en charge des chiens et du paiement de factures de vétérinaire », c’est à lui qu’il en attribue la jouissance, le 16 octobre 2023.

De la même façon, une juge de Bobigny attribue la « jouissance du chien » Lolita à l’époux, marié sous le régime de la séparation de biens, parce qu’il en est l’acquéreur, selon « l’attestation de vente et de l’I-CAD [le fichier national d’identification des carnivores domestiques en France] ».

Envoi de croquettes

D’autres juges acceptent en revanche de valider un accord conclu entre conjoints. Le 12 novembre 2014, l’ordonnance de non-conciliation d’un juge parisien « donne acte aux époux de leur accord prévoyant que le chien Tania séjournera chez monsieur du 11 novembre 2014 à 10 heures jusqu’au 3 janvier 2015 à 10 heures, la remise du chien se faisant dans un café Le Cosmos situé dans le 15e arrondissement, puis qu’il séjournera pendant deux mois chez Mme Y, et ainsi de suite, et que les frais médicaux relatifs au chien seront partagés par moitié entre les parties ».

Le juge peut même confier le chien, bien propre d’un époux marié sous le régime de la séparation de biens, au conjoint de celui-ci, si le premier en est d’accord. Un magistrat de Nanterre indique ainsi, le 5 mai 2017 : « Le chien est un bien propre de madame qui détient sur lui un droit de propriété exclusif, peu importe l’éventuel lien affectif unissant l’animal à monsieur. » Mais, constate-t-il, « madame ne s’oppose pas à l’attribution du chien à monsieur, et indique qu’elle enverra des croquettes à monsieur pour nourrir le chien ».

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