Meilleures Actions

Le procès pénal contemporain repose sur le principe cardinal de la présomption d’innocence, qui protège toute personne poursuivie contre l’erreur judiciaire et organise la prudence du juge face au pouvoir de punir. Ce principe reste incontestablement l’une des conquêtes les plus précieuses de l’Etat de droit.

Pourtant, un paradoxe apparaît dès lors que l’on prend conscience du déséquilibre qui règne actuellement au sein du procès pénal. Alors que la personne poursuivie bénéficie d’un statut procédural clair et protecteur, la victime alléguée reste dépourvue de statut équivalent. Or, les conséquences de cette situation sont loin d’être anodines. Rien n’organise véritablement la protection de la victime contre un risque évident : celui d’être blessée une seconde fois par la procédure elle-même.

Depuis plusieurs années, le droit européen met en lumière cette réalité longtemps ignorée : la justice peut devenir une épreuve supplémentaire pour les personnes qui dénoncent une infraction. Auditions répétées, confrontations inutiles, propos culpabilisants, stéréotypes sexistes ou durée excessive des procédures peuvent produire ce que les spécialistes appellent une victimisation secondaire. Dans ce cas, la souffrance ne provient plus de l’infraction, mais de la manière dont les institutions et la société y répondent.

Lire aussi | Article réservé à nos abonnés L’instauration d’un plaider-coupable en matière criminelle divise l’institution judiciaire

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) l’a rappelé dans plusieurs décisions, notamment dans l’arrêt E.A. c. France du 4 septembre 2025. Dans cette affaire, les juridictions nationales avaient considéré que le prétendu contrat sadomasochiste entre un chef de service hospitalier et une préparatrice en pharmacie de dix-huit ans sa cadette suffisait pour établir le consentement de cette dernière aux relations sexuelles dénoncées. Pour la Cour européenne, cette lecture erronée de la situation, qui méconnaît à la fois l’emprise psychologique exercée par l’agresseur et la vulnérabilité de la victime, a exposé celle-ci à une forme de victimisation secondaire résultant du fonctionnement même de la justice.

Il vous reste 67.37% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.

Share.