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« Une peine d’avertissement sur des faits considérés comme graves, d’autant plus dans le contexte de l’exercice de vos fonctions. » A la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, vendredi 13 mars, c’est ainsi que la présidente a présenté au gardien de la paix S. sa peine : huit mois de prison avec sursis.

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Le fonctionnaire de police était poursuivi pour des violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique n’ayant pas entraîné d’interruption totale de travail (ITT), commises sur une jeune femme en marge d’une manifestation, le 23 mars 2023. La victime n’avait pas été identifiée à l’époque, il n’avait donc pas été possible d’évaluer les conséquences du coup porté.

Mais à l’audience, en janvier, la victime, Mme M., s’était finalement présentée à la barre, après avoir appris par un concours de circonstances, a-t-elle expliqué, la tenue de ce procès. Elle avait alors présenté un certificat médical faisant état de quinze jours d’ITT. Le tribunal a décidé de lui reconnaître sa qualité de victime, et pris en compte cette évaluation médicale. Il a donc condamné le policier S. pour des violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, des faits passibles de plus lourdes sanctions.

Le soir des faits, le gardien de la paix S. a été amené à poursuivre des cortèges sauvages avec des collègues de sa brigade territoriale de contact du 20e arrondissement de Paris et d’autres unités. Sur les images amateurs de la scène, sans raison apparente, deux agents poussent d’abord au sol puis aspergent de gaz lacrymogène Mme M. Alors qu’elle se relève péniblement, le policier S. arrive en courant et la propulse au sol d’un coup de bouclier.

« Gravité des faits »

A l’audience, le fonctionnaire assurait avoir effectué ce geste pour protéger ses collègues, sans se rendre compte que Mme M. était de toute façon déjà « incapacitée » par le gaz lacrymogène et le choc survenu quelques secondes avant. Le tribunal ne l’a pas vu ainsi, estimant que la victime « se trouvait seule et ne représentait à ce moment précis aucun danger pour les forces de l’ordre », et donc que le coup porté n’était « absolument pas nécessaire, et non proportionné ».

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