A la différence de l’assurance individuelle, qui lie un assureur et un assuré, l’assurance collective repose sur une relation tripartite : le souscripteur (chef d’entreprise, banquier) négocie avec l’assureur la couverture de certains risques (maladie, décès) au travers d’un contrat auquel va adhérer un groupe de personnes (salariés, emprunteurs).
Pour que l’adhérent soit bien informé du contenu de son contrat, le code des assurances (article L141-4) impose, depuis le 1er mai 1990, que le souscripteur lui « remette » – et non plus seulement qu’il « tienne à sa disposition » – une notice d’information (établie par l’assureur) qui précise « les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ».
En cas de non-remise de cette notice, le code ne prévoit pas de sanction. Mais la Cour de cassation juge, depuis le 26 novembre 1996, que les clauses restrictives y figurant ne sont pas opposables à l’adhérent, puisqu’elles n’ont « pas été portées à la connaissance » de celui-ci. C’est ce que rappelle l’affaire suivante.
Le 3 décembre 2014, Mme X, pharmacienne hospitalière, adhère au contrat d’assurance de groupe facultatif que PH Services, organisme de prévoyance, a souscrit auprès de la société Generali Vie. Après avoir indiqué ne souffrir d’aucune pathologie, elle désigne son frère, M. X, comme bénéficiaire du capital prévu en cas de décès.
134 606 euros
Moins de trois mois plus tard, elle meurt d’un cancer de la thyroïde. Le médecin qui établit son certificat de décès indique que celui-ci est dû à « des métastases » de cancer « sans primitif connu ». Generali Vie suspecte néanmoins Mme X d’avoir menti quand elle a rempli son questionnaire de santé, ce qui pourrait valoir l’annulation de son contrat. Pour savoir si elle était alors malade, elle demande que M. X lui communique son dossier médical.
Celui-ci répond qu’il ne l’a pas. Generali Vie refuse alors de lui verser le capital prévu, 134 606 euros. Elle considère en effet qu’en sa qualité d’ayant droit, il pourrait obtenir ce dossier sans se voir opposer le secret médical.
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