La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) « considère que, dans chacune des trois requêtes, les autorités d’enquête et les juridictions internes ont failli à protéger, de manière adéquate, les requérantes qui dénonçaient des actes de viols alors qu’elles n’étaient âgées que de 13, 14 et 16 ans au moment des faits », a-t-elle fait savoir, jeudi 24 avril, dans un communiqué.
Elle estime que « les juridictions internes n’ont pas dûment analysé l’effet de toutes les circonstances environnantes ni n’ont suffisamment tenu compte, dans leur appréciation du discernement et du consentement des requérantes, de la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle elles se trouvaient, en particulier eu égard à leur minorité à la date des faits litigieux ».
Dans deux des requêtes, la Cour relève, en outre, « l’absence de célérité et de diligence dans la conduite de la procédure pénale ».
La Cour, qui siège à Strasbourg, estime encore qu’il y a eu violation des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des droits de l’homme dans chacune des trois requêtes.
Elle conclut également qu’il y a eu violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec les articles 3 et 8, dans un des trois cas, l’affaire dite « Julie » (nom d’emprunt), qui avait accusé plusieurs pompiers de viols quand elle était adolescente.
Une deuxième requérante, présentée sous les initiales H. B., avait dénoncé des viols subis par deux hommes de 21 et 29 ans dans la nuit du 26 au 27 mai 2020. Elle avait alors 14 ans. La troisième avait dénoncé un viol subi à l’âge de 16 ans par un homme de 18 ans, chez elle, après une fête. Elles avaient tenté de faire condamner leurs agresseurs, en vain.
Dans son arrêt rendu jeudi, la CEDH rappelle que « le consentement doit traduire la libre volonté d’avoir une relation sexuelle déterminée, au moment où elle intervient » et considère que la France « a manqué à ses obligations positives qui lui imposaient, eu égard aux exigences résultant de sa jurisprudence et à la lumière des standards internationaux, d’appliquer effectivement un système pénal apte à réprimer les actes sexuels non consentis ».