Lorsqu’un particulier propriétaire de son logement dépose un dossier de surendettement, la commission ad hoc, ou, en cas de contestation, les juges ordonnent un certain nombre de mesures prévues par le code de la consommation. Si la dette est liée à un crédit immobilier, ces derniers peuvent la rééchelonner sur une très longue période, pour éviter la vente du logement familial. Mais lorsqu’elle est due à des crédits à la consommation, ils ne peuvent la rééchelonner que sur une durée de sept ans, maximum autorisée par la loi. Ils doivent « effacer » (annuler) le solde – au grand dam des créanciers.

L’article L. 733-7 du code dit que ces mesures (rééchelonnement et effacement) peuvent être subordonnées à la vente, par le débiteur, de sa maison. Dans quels cas doivent-elles l’être ? Telle est la question que posent les deux affaires suivantes.

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La première concerne M. X, endetté à hauteur de 163 000 euros, propriétaire d’une maison valant 120 000 euros. Le 22 décembre 2022, la cour d’appel d’Amiens ordonne qu’il rembourse 360,88 euros par mois (sa capacité contributive) pendant quatre-vingt-quatre mois (sept ans), et que le reste (132 686,08 euros) soit effacé, au détriment du Crédit foncier. Celui-ci se pourvoit en cassation, en soutenant que la vente de la maison, qu’il réclame, doit être « la juste contrepartie des sacrifices imposés aux créanciers ».

Equilibre des intérêts

La seconde affaire concerne les Y, septuagénaires endettés à hauteur de 290 000 euros, dont la maison est estimée à 200 000 euros. Leur capacité contributive est telle qu’il leur faudrait vingt-six ans pour rembourser sans vendre. Compte tenu de leur âge, la cour d’appel de Caen ordonne la vente amiable de leur bien, sur lequel le Crédit foncier détient une hypothèque. Elle affirme que l’effacement partiel du passif ne peut intervenir qu’« en cas d’absence d’actif patrimonial ». Les Y se pourvoient en cassation.

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Le 22 mai (2025, 23-12.659 et 23-10.900), la Cour se prononce dans les deux affaires. Elle rappelle que, selon le Conseil constitutionnel, l’effacement d’une créance ne porte pas une atteinte « disproportionnée au droit de propriété » du créancier lorsque le débiteur « se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ».

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