Avant de rattacher des enfants majeurs à leur foyer fiscal, certains parents auraient intérêt à vérifier que cette progéniture ne se livre pas à des activités illicites. Sinon, l’avantage fiscal qu’ils escomptent se transformera en lourde charge, comme le montre l’affaire suivante.

En 2012, un père de famille, M. X, demande le rattachement à son foyer fiscal de son fils majeur, apprenti coiffeur ; il espère ainsi bénéficier d’une demi-part supplémentaire pour le calcul de son impôt sur le revenu.

Las, le 9 août 2012, le fils est condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble (Isère) à douze mois de prison avec sursis pour acquisition, détention et transport de stupéfiants, ainsi que pour conduite sans permis en récidive. La police a en effet découvert dans un véhicule qu’il conduisait 984 grammes de résine de cannabis.

Chronique | Article réservé à nos abonnés Le trafic de drogue n’échappe pas à l’impôt sur le revenu

L’administration fiscale, informée de cette condamnation par l’autorité judiciaire, dans le cadre d’un échange de renseignements autorisant la levée du secret professionnel, en tire les conséquences. A posteriori, elle intègre au revenu que M. X a déclaré au titre de 2012 la valeur vénale de la drogue, mais aussi celle du véhicule qui a servi à la transporter, ainsi que la somme de 1 950 euros trouvée lors d’une perquisition au domicile du jeune homme. Soit un total de 19 505 euros. Au rappel d’impôt ainsi obtenu, l’administration applique une majoration de 80 % pour activité illicite.

Fausse monnaie, chaussures contrefaites

Pour ce faire, l’administration se fonde sur l’article 1649 quater-O B bis du code général des impôts, introduit par la loi de finances rectificative pour 2009 (article 19). Ce texte, conçu pour taxer les revenus non déclarés des contribuables se livrant à des activités délictuelles, dit que lorsqu’une personne a eu « la libre disposition » d’un bien objet d’une infraction (stupéfiant, fausse monnaie, arme, produit contrefait, alcool ou tabac de contrebande), elle est « présumée » avoir disposé d’un revenu égal à la « valeur vénale » de ce bien – revenu qui lui aurait permis de l’acquérir.

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