Le souscripteur d’une assurance-vie qui veut éviter tout risque de contestation après son décès peut demander au « bénéficiaire désigné » d’« accepter le bénéfice » du contrat : il ne peut alors plus opérer de rachats sans l’accord de celui-ci (article L. 132-9 du code des assurances).

Si, en dépit de ce verrouillage, le « bénéficiaire acceptant » voit le capital lui échapper, il ne doit pas tarder pour rechercher la responsabilité délictuelle de l’assureur, comme le montre l’affaire suivante.

Le 29 avril 2008, Mme X fait de sa fille, A, 56 ans, la seule bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie, qu’elle lui demande d’accepter, pour être sûre que son fils, B, 59 ans, établi près de chez elle dans la Meuse, ne puisse pas mettre la main dessus. Installée en région parisienne, A signe l’avenant qu’elle reçoit, et l’adresse à CNP Assurances. Mme X ne peut donc plus disposer de son épargne sans l’autorisation de sa fille.

Le 29 juin 2015, l’assureur informe A qu’il vient de verser la totalité des fonds (132 298 euros) sur le compte bancaire de sa mère, à la suite de l’autorisation de rachat total qu’elle lui a envoyée, le 10 avril 2015, et dont il joint la copie.

Prescription

Elle constate que son écriture a été grossièrement imitée. Le 3 juillet 2015, elle porte plainte contre son frère, qui, deux ans plus tard, est déclaré coupable de faux et usage de faux, et condamné à une peine de prison de deux mois par le tribunal correctionnel de Verdun.

Bien qu’il ait, entre-temps, grâce à une procuration sur les comptes de sa mère, dilapidé l’argent de l’assurance-vie, A, qui s’est constituée partie civile, est déboutée de sa demande de restitution des fonds.

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Celle-ci, employée de banque, estime que CNP Assurances a commis une faute en ne vérifiant pas, s’agissant d’une somme aussi importante, que la signature de l’autorisation était conforme à celle de l’avenant. Sur le conseil d’un avocat, elle lui demande de réparer cette faute. CNP Assurances refuse, au motif qu’elle « n’est pas experte en graphologie ».

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