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La décision du tribunal administratif de Lille, le 23 avril, annulant la décision du préfet de rompre le contrat du lycée privé musulman Averroès a suscité un vif intérêt. Plus intéressant encore, pour les juristes, le jugement comporte, dans sa motivation, deux paragraphes essentiels, passés quasiment inaperçus, qui bousculent l’économie générale des relations entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés telles qu’elles ont été fondées en 1959 par la loi Debré sur ce qui était, à l’époque, une innovation considérable : la voie du « contrat ». Elle les autorise en effet à passer avec l’Etat un contrat qui les associe à l’enseignement public, dans les conditions prévues. Or, de contrat il n’y a pas, dit le juge lillois…
En effet, les requérants avaient déposé un recours pour excès de pouvoir contre la décision de rupture du contrat. Mais le préfet soulevait l’irrecevabilité de cette requête car le litige se situe dans le cadre d’un contrat dont les règles de procédure contentieuse sont différentes ; il pouvait, sur ce point, se référer à une décision du Conseil constitutionnel qui, lorsque la procédure de résiliation du contrat a été instituée en 1983, la déclare « conforme aux principes applicables aux contrats administratifs » (décision 84-185 du 18 janvier 1985).
Le juge devait donc, en préalable, se prononcer sur une question de droit, celle de la nature juridique du contrat d’association, qui déterminait éventuellement sa compétence : est-on en face d’une procédure de résiliation d’un contrat ou d’une décision administrative unilatérale ? Analysant les dispositions du code de l’éducation, issues pour l’essentiel de la loi Debré, le jugement conclut : « Eu égard à la nature des liens, essentiellement légaux et réglementaires, attachant ainsi l’établissement privé concerné avec l’Etat, le contrat d’association à l’enseignement public souscrit par eux ne saurait, en dépit de sa dénomination, être considéré comme plaçant ses signataires dans une relation contractuelle. »
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