Contrairement à beaucoup d’autres pays, notamment européens, les juristes d’entreprise en France ne bénéficient pas de la protection du secret professionnel, qui reste l’apanage des avocats. Cette particularité, qui crée une asymétrie au sein de groupes internationaux et peut être perçue comme nuisant à la compétitivité de la France, fait l’objet de débats houleux depuis longtemps.

En novembre 2023, le Conseil constitutionnel est venu sanctionner un texte législatif qui aurait pu conduire à consacrer la confidentialité des avis des juristes en entreprise (le legal privilege). Les raisons de cette censure n’étant pas liées au principe mais au véhicule législatif utilisé, deux propositions de loi quasiment identiques avaient été déposées à la fin de l’année 2023 pour relancer les débats parlementaires sur le legal privilege à la française.

Depuis, la dissolution de l’Assemblée nationale a rebattu les cartes, et il n’y a pas d’indication que ce sujet soit considéré comme une priorité, laissant subsister cette situation. En effet, bien qu’ayant souvent été avocats par le passé et ayant, en tout état de cause, suivi la même formation que ces derniers, les juristes d’entreprise voient leurs correspondances et leurs avis internes susceptibles d’être saisis, alors que ceux de l’avocat bénéficient d’un secret professionnel censé être absolu.

La confidentialité des communications entre un avocat et son client est l’un des piliers fondamentaux du lien de confiance qui doit se nouer entre eux. Celui-ci poursuit un objectif d’intérêt général, puisqu’il garantit le bon fonctionnement de tout Etat de droit.

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Aux côtés de l’indépendance et de l’interdiction du conflit d’intérêts, le secret fait de l’avocat le confident de son client, quelle que soit la matière. Qu’une information soit échangée entre eux dans le cadre d’une activité de conseil ou qu’elle se rattache à une procédure judiciaire, celle-ci mérite, par principe, une protection par le secret.

Or, tel ne semble plus être le cas en France.

Sillage restrictif

La Fédération des barreaux d’Europe (FBE) regrette ainsi que certaines juridictions, particulièrement françaises, aient de plus en plus tendance à distinguer le secret du conseil d’une part, et le secret de la défense d’autre part. A suivre cette logique, la protection « générale, absolue et illimitée dans le temps » garantie par les règles déontologiques de la profession d’avocat ne serait sauvegardée que dans le cadre d’activités contentieuses.

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